a) L'art. 8a al. 1 LP pose le principe que toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. L'al. 3 de cette disposition aménage des exceptions, notamment celle de la lettre a) selon laquelle les offices de poursuites ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites -8- nulles, ainsi que celle qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement.