3. Par prononcé du 23 mai 2011, notifié le lendemain à la plaignante, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte et rendu sa décision sans frais ni dépens. En substance, elle a retenu, en procédant à une analyse historique de l'art. 8a al. 3 let. a LP, que la protection des créanciers primait celle du débiteur supposé jusqu'à droit connu sur le sort de l'action de l'art. 85a LP ou celui de l'action générale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en poursuite.