2. Par courrier du 14 décembre 2010, le préposé de l'office a écrit au Juge instructeur de la Cour civile qu'il n'était pas en mesure d'appliquer son ordonnance dès lors que selon l'art. 8a al. 3 let. a LP, seules les poursuites nulles ou annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement ne devaient pas être portées à la connaissance de tiers. L'office précisait que sa position avait été confirmée par le Président du Tribunal de la Côte, en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et de faillite, dans une décision concernant une autre affaire, qui lui avait été communiquée le 20 mai 2010.