{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-001918_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6b3b8f0e-d959-49cf-8d37-ae04aaf2ece6", "Checksum": "981475d2dd787a69a03723b5aa498f67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.001918"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.001918"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:06", "Checksum": "51ff371032a608432cc615c2c2c64cef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.001918\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\ndommage difficile à réparer et, même sans urgence, dans les cas prévus\npar la loi civile (art. 101 CPC-VD, Code de procédure civile vaudoise du 14\ndécembre 1966, RSV 270.11). L'art. 262 CPC prévoit que le tribunal peut\nordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser\nle préjudice, notamment en donnant un ordre à une autorité qui tient un\nregistre. Il peut s'agir d'une interdiction ou d'un ordre de cesser un état de\nfait illicite relevant d'une exécution anticipée (Bohnet, Code de procédure\ncivile commenté, nn. 10 et 11 ad art. 262 CPC). En matière d'atteinte à la\npersonnalité, l'art. 28 c CC prévoit expressément que des mesures\nprovisionnelles peuvent être ordonnées pour interdire ou faire cesser\nl'atteinte à titre provisionnel et l'art. 28 e al. 1 CC précise que les mesures\nainsi ordonnées sont exécutées dans tous les cantons comme des\njugements.\n\nSelon Kuster (Schikanebetreibungen aus\nzwangsvollstreckungs-, zivil-, straf- und standesrechtlicher Sicht, PJA\n9/2004, pp. 1035 ss, spéc. pp. 1040-1041), qui paraît d'ailleurs être le seul\nà avoir examiné spécifiquement cette question, l'interdiction faite à\nl'office des poursuites, par voie de mesures provisionnelles, de porter des\npoursuites à la connaissance de tiers est recevable, dans la mesure où\nl'accès de ceux-ci au registre des poursuites constitue un danger\npermanent pour le poursuivi et où il est pratiquement impossible pour ce\ndernier, qui n'est pas informé des demandes de renseignements des tiers,\nde leur exposer son point de vue. L'intérêt du poursuivi à la mise en\nœuvre de ces mesures est important, alors qu'un intérêt digne de\nprotection n'existe pas pour le créancier poursuivant, dont l'intérêt\nconsiste bien plutôt dans l'exécution de ses prétentions pécuniaires par la\ncontinuation des poursuites.\n\nDans un arrêt récent (TF 5A_832/2008 du 16 février 2009), le\nTribunal fédéral a écarté un recours en matière civile contre un arrêt de la\nCour genevoise de justice faisant interdiction à l'office des poursuites, par\nvoie de mesures provisionnelles rendues en application de l'art. 28 c CC,\nde porter des poursuites à la connaissance de tiers. A tout le moins\nimplicitement, le Tribunal fédéral n'a donc pas considéré que le libellé de\n- 10 -\n\nl'art. 8a al. 3 let. a LP excluait que la restriction d'accès au registre des\npoursuites se fonde sur une décision provisoire.\n\nEnfin, dans les considérants de son ordonnance de mesures\nprovisionnelles du 7 décembre 2010, le Juge instructeur de la Cour civile\nse réfère à la jurisprudence de celle-ci (JICC, 1er mars\n2007.CL07.000713/21/JCL; JICC, 16 octobre\n2006.CL06.023677/141/2006/DCA), selon laquelle les conclusions\nprovisionnelles tendant à l'interdiction faite à l'office de communiquer des\npoursuites à des tiers sont recevables dans le cadre de l'action générale\nen constatation de l'inexistence de créances déduites en poursuites.\n- 11 -\n\nCette solution, dégagée tant par l'avis doctrinal précité que\npar la jurisprudence, est convaincante et doit être suivie. Il convient ainsi\nd'admettre la possibilité d'obtenir pendant la durée du procès au fond en\nconstatation de l'inexistence de la créance en poursuite et/ou d'une action\nen protection de la personnalité une interdiction provisoire de la\ncommunication de cette poursuite aux tiers.\n\nEn l'espèce, l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7\ndécembre 2010, confirmée en appel, prononce une telle interdiction. En\nrevanche, elle ne statue pas dans son dispositif sur la question de la nullité\ndes poursuites. Il ne s'agit en effet pas de savoir, comme le soutiennent\nl'office et l'intimé, si l'ordonnance de mesures provisionnelles peut être\nassimilée à un jugement au fond, puisque tel n'est précisément pas le cas,\nmais si dans le cadre d'une action au fond en protection de la personnalité\net en inexistence de la créance en poursuite, une protection provisoire\nrestreignant la publication des poursuites litigieuses peut être instituée.\nOr, comme on l'a vu la réponse ne peut être que positive dès lors que\ncette protection provisoire est expressément prévue par le droit fédéral.\n\nPour le surplus, il n'appartient pas à la cour de céans\nd'examiner le bien-fondé de l'ordonnance de mesures provisionnelles\nrendue par le juge civil. Il suffit de constater que sa décision s'impose à\nl'office qui doit s'y conformer.\n\nCette issue rend inutile l'examen du second moyen invoqué\npar la recourante.\n\nIII. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le\nprononcé réformé dans le sens de l'admission de la plainte, ordre étant\ndonné à l'office de se conformer aux injonctions contenues dans\nl'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2010.\n\nL'arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5\nLP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP; Ordonnance du 23 septembre 1996 du\n- 12 -\n\nConseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n\n"}