{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-001918_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6b3b8f0e-d959-49cf-8d37-ae04aaf2ece6", "Checksum": "981475d2dd787a69a03723b5aa498f67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.001918"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.001918"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:06", "Checksum": "51ff371032a608432cc615c2c2c64cef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.001918\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n3. Par prononcé du 23 mai 2011, notifié le lendemain à la\nplaignante, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte,\nstatuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la\nplainte et rendu sa décision sans frais ni dépens. En substance, elle a\nretenu, en procédant à une analyse historique de l'art. 8a al. 3 let. a LP,\nque la protection des créanciers primait celle du débiteur supposé jusqu'à\ndroit connu sur le sort de l'action de l'art. 85a LP ou celui de l'action\ngénérale en constatation de l'inexistence de la créance déduite en\npoursuite. L'autorité inférieure de surveillance en a déduit qu'en cas de\nsuspension de la poursuite, situation assimilable à une mesure\nprovisionnelle, la communication de l'existence de la poursuite à des tiers\nest maintenue et que l'abus de droit invoqué n'était pas manifeste au\npoint d'annuler à ce stade les poursuites.\n\nM.________ SA a recouru contre ce prononcé par acte du 3 juin\n2011, concluant principalement à ce qu'il soit fait interdiction à l'office de\nporter les poursuites en cause à la connaissance de tiers, subsidiairement\nà leur annulation. La recourante a produit treize pièces sous bordereau,\ndont en particulier la motivation de l'ordonnance de mesures\nprovisionnelles rendue le 7 décembre 2010 par le Juge instructeur de la\nCour civile et le dispositif de l'arrêt de la Cour civile du 31 mai 2011\nconfirmant cette ordonnance.\n\nPar lettre du 6 juillet 2011, l'office a maintenu ses conclusions\nde première instance, en soulignant notamment que la solution contraire\nserait susceptible d'engager sa responsabilité au sens de l'art. 5 LP.\n-6-\n\nDans ses déterminations du 6 juillet 2011 également, l'intimé\nI.________ a conclu au rejet du recours.\n-7-\n\nEn droit :\n\nI. L'entrée en vigueur du CPC fédéral (Code de procédure civile\ndu 19 décembre 2008; RS 272), dont l'art. 1 let. c énonce qu'il s'applique\nuniquement aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite\npour dettes et la faillite, n'a pas eu de conséquence sur la procédure de\nplainte qui demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de\nVaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai\n1955, RSV 280.05) (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des\npoursuites et des faillites, in JT 2011 II 75, ch. 2.2).\n\nDéposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1\nLVLP) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le\nrecours est recevable.\n\nLes pièces nouvelles produites par la recourante en deuxième\ninstance sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP).\n\nII. La recourante soulève deux moyens, soit, premièrement, que\nla restriction à la consultation du registre des poursuites prévue par l'art.\n8a al. 3 let. a LP s'appliquerait dans le cas d'une interdiction judiciaire par\nvoie de mesures provisionnelles et que, deuxièmement, les poursuites en\ncause, constitutives d'abus de droit, devraient être annulées.\n\na) L'art. 8a al. 1 LP pose le principe que toute personne peut\nconsulter les procès-verbaux et les registres des offices à condition qu'elle\nrende son intérêt vraisemblable. L'al. 3 de cette disposition aménage des\nexceptions, notamment celle de la lettre a) selon laquelle les offices de\npoursuites ne doivent pas porter à la connaissance de tiers les poursuites\n-8-\n\nnulles, ainsi que celle qui ont été annulées sur plainte ou à la suite d'un\njugement.\n\nSelon un auteur (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur\nla poursuite pour dettes et la faillite, n. 38 ad art. 8a LP), la ratio legis de\nl'art. 8a al. 3 let. a LP est d'éviter que des renseignements sur des\npoursuites injustifiées soient communiqués à celui qui veut s'assurer de la\nsolvabilité et de la moralité d'un tiers. Il ne faut pas porter à la\nconnaissance de tiers des poursuites dont la nullité a été constatée par\nune autorité de poursuite ou de surveillances parce qu'elles ont été\nrequises de mauvaise foi. En revanche, les poursuites suspendues,\nprovisionnellement (art. 85a al. 2 LP) ou par jugement définitif (art. 85a al.\n3 LP), dans l'instance en annulation ou en suspension de la poursuite par\nle juge, instruite et jugée en procédure accélérée, ne sont pas touchées\npar la restriction de l'accès aux registres tenus par l'office des poursuites\n(Gilliéron, op. cit. n. 43 ad art. 8a LP).\n\nSeule la poursuite dont le caractère injustifié a été reconnu au\nterme d'une procédure peut échapper à la connaissance de tiers. Une\nsimple décision de radiation consécutive au retrait par le créancier de son\naction en reconnaissance de dette ne répond pas à cette exigence, car en\nl'absence de tout jugement, il n'est pas possible de savoir si la poursuite a\nété requise sans justification aucune (ATF 125 III 334, JT 1999 II 184).\n\nEn l'espèce, les poursuites litigieuses n'ont pas fait l'objet\nd'une décision de suspension ou d'annulation, mais d'une ordonnance de\nmesures provisionnelles, immédiatement exécutoire, confirmée en appel,\nrendue dans le cadre d'une action en constatation de l'inexistence de la\ncréance et d'une action en protection de la personnalité et faisant à l'office\ninterdiction, provisoire, de porter ces deux poursuites à la connaissance de\ntiers.\n\nb) En procédure civile, l'objectif des mesures provisionnelles\nconsiste notamment à écarter, en cas d'urgence, la menace d'un\n-9-\n\n"}