{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA11-001918_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6b3b8f0e-d959-49cf-8d37-ae04aaf2ece6", "Checksum": "981475d2dd787a69a03723b5aa498f67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA11.001918"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.001918"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:16:06", "Checksum": "51ff371032a608432cc615c2c2c64cef", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA11.001918\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL FA11.001918-111046\n\n40\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 11 novembre 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : MM. Muller et Sauterel\nGreffier : Mme Nüssli\n\n*****\n\nArt. 8a al. 3 let. a et 18 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M.________ SA, à\nNyon, contre la décision rendue le 23 mai 2011, à la suite de l’audience\ndu 7 mars 2011, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La\nCôte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte de la\nrecourante visant à interdire à l'OFFICE DES POURSUITES DE NYON de\nporter à la connaissance de tiers les poursuites nos 5'179'652 et 5'562'487\nexercées par I.________, à Troistorrents.\n\n118\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. Le 12 octobre 2009, l'Office des poursuites de l'arrondissement\nde Nyon-Rolle a notifié à M.________ SA un commandement de payer, dans\nla poursuite n° 5'179'652, portant sur la somme de 600'000 fr., avec\nintérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2007, à la requête d'I.________,\nindiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :\n\n\"Commandement de payer interruptif de prescription. Prétentions\ncorrespondant à 30 % du capital social de la société M.________ SA\n(anciennement T.________ SA) selon convention du 17 août 2005\".\n\nLa débitrice a formé opposition totale.\n\nPar demande adressée à la Cour civile le 13 octobre 2010,\nM.________ SA a ouvert action contre I.________ en constatation de\nl'inexistence de la créance et en protection de la personnalité. Le même\njour, elle a déposé une requête de mesures provisionnelles en protection\nde la personnalité, concluant notamment à ce qu'interdiction soit faite à\nI.________, sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP, d'exercer\ncontre elle de nouvelles poursuites fondées sur l'accord du 17 août 2005\net à ce qu'interdiction soit faite à l'Office des poursuites de Nyon de porter\nà la connaissance de tiers la poursuite n° 5'179'652 précitée.\n\nA la requête d'I.________, l'Office des poursuites du district de\nNyon (ci-après : l'office) a notifié le 15 octobre 2010, à M.________ SA un\nnouveau commandement de payer, dans la poursuite n° 5'562'487,\nportant sur le même montant et indiquant la même cause de l'obligation\nque la poursuite n° 5'179'652. La poursuivie a formé opposition totale.\n-3-\n\nPar ordonnance du 7 décembre 2010, déclarée\nimmédiatement exécutoire nonobstant appel ou recours, le Juge\ninstructeur de la Cour civile a interdit à l'office de porter à la connaissance\nde tiers les poursuites nos 5'179'652 et 5'562'487.\n\n2. Par courrier du 14 décembre 2010, le préposé de l'office a écrit\nau Juge instructeur de la Cour civile qu'il n'était pas en mesure d'appliquer\nson ordonnance dès lors que selon l'art. 8a al. 3 let. a LP, seules les\npoursuites nulles ou annulées sur plainte ou à la suite d'un jugement ne\ndevaient pas être portées à la connaissance de tiers. L'office précisait que\nsa position avait été confirmée par le Président du Tribunal de la Côte, en\nsa qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites et\nde faillite, dans une décision concernant une autre affaire, qui lui avait été\ncommuniquée le 20 mai 2010.\n\nLe Juge instructeur a répondu à l'office, le 17 décembre 2010,\nque son injonction était maintenue, qu'un refus injustifié de l'exécuter\nserait susceptible d'une action en responsabilité contre l'Etat et qu'il\nn'appartenait pas au préposé d'examiner le bien-fondé d'une ordonnance\npouvant être contestée par voie d'appel, la question de savoir quelles\nmesures pouvaient être prises dans le cadre de l'art. 85a LP relevant de la\ncompétence du juge et non de celle des autorités de poursuites.\n\nPar acte du 13 janvier 2011, M.________ SA a déposé une\nplainte au sens de l'art. 17 LP contre le refus de l'office, formulé dans son\ncourrier du 14 décembre 2010, d'appliquer l'ordonnance du Juge\ninstructeur, concluant à ce que les injonctions qu'elle contient soient\nsignifiées à l'office par l'autorité de surveillance.\n\nDans ses déterminations du 23 février 2011, l'intimé I.________\na conclu au rejet de la plainte, soutenant en particulier que la restriction à\nla consultation des registres de l'art. 8a al. 3 LP ne pouvait résulter d'une\ndécision de mesures provisionnelles.\n-4-\n-5-\n\nPar déterminations du 25 février 2011, l'office a confirmé sa\nposition, concluant au rejet de la plainte.\n\nA l'audience du 7 mars 2011, la plaignante a confirmé les\nconclusions de sa plainte et a conclu, au surplus, à la nullité des\npoursuites en cause.\n\n"}