aa) Un empêchement de former opposition à la poursuite est considéré comme excusable, soit sans faute au sens de l'art. 33 al. 4 LP, lorsqu'il paraît vraisemblable que des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur ont rendu cette opposition impossible. Cela peut être le cas lorsque le commandement de payer n'a pas été notifié personnellement au poursuivi mais à une personne de sa maison qui ne lui a pas remis l'acte (Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dette, n. 2 ad art. 77 aLP; CPF, 10 juin 2010/12 précité).