{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-042511_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/38917c0f-00b3-4432-ade9-f5e17af297f8", "Checksum": "b7da3e3a749fb76020be3d59c5978a67"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["FA10.042511"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042511"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai 33 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 18:48:14", "Checksum": "26bbf6707c545371caa1464fd268c00b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042511\nRegeste:\nRestitution de délai 33 LP\n\n100 % dès le lendemain et jusqu'au 29 novembre 2010 et son oubli de\nsignaler l'existence de la poursuite en cause à l'administrateur au retour\nde celui-ci ou à son retour au travail ne peuvent pas être imputés à faute à\nla recourante. Avec raison, l'autorité inférieure a retenu que\nl'administrateur n'avait pas négligé un éventuel devoir d'instruction à son\nemployé. Ce dernier a déclaré, lors de son audition comme témoin, qu'il\navait déjà réceptionné des commandements de payer. Au surplus, la lettre\nde l'Administration fédérale des douanes du 8 novembre 2010 ne laissait\npas prévoir l'introduction très prochaine d'une poursuite. Il n'y avait dès\nlors pas de raison de donner à l'employé des instructions particulières.\n\nbb) Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de\nrestitution et accomplir l'acte omis est celui où cesse l'empêchement\n(Gilliéron, op. cit., n. 48 ad art. 33 LP). L'empêchement de former\nopposition cesse lorsque le poursuivi prend connaissance du\ncommandement de payer (Ruedin, op. cit., p. 11). Cette prise de\nconnaissance intervient lorsque le débiteur a effectivement le\ncommandement de payer en mains (ATF 120 III 114, JT 1997 II 50; CPF, 20\ndécembre 2007/40), mais non, si l'existence de la poursuite est seulement\névoquée, sans que l'acte lui soit présenté. Le délai pour former opposition\nau commandement de payer est de dix jours (art. 74 al. 1 LP).\n\nEn l'espèce, l'autorité inférieure a considéré que\nl'empêchement non fautif avait pris fin à réception de l'avis de saisie du\n13 décembre 2010, soit au plus tôt le lendemain, 14 décembre 2010. La\nrecourante allègue avoir reçu cet avis le 22 décembre 2010, mais cela\nn'est pas établi. Au surplus, elle n'allègue ni ne prouve avoir eu\neffectivement connaissance du commandement de payer à une date\nultérieure. Partant du dies a quo retenu dans la décision attaquée, le délai\nd'opposition de dix jours a été respecté et la requête de restitution\nmotivée déposée le 24 décembre 2010 l'a été dans les formes requises et\nen temps utile.\n-8-\n\ncc) Il reste à examiner la condition de l'accomplissement de\nl'acte omis, soit l'opposition à la poursuite en cause, dans le même délai,\ndont l'autorité inférieure a considéré qu'elle n'était pas réalisée.\n\nIl est établi par les pièces produites en deuxième instance et\nles déterminations de l'office à ce sujet que la recourante a formé\nopposition à la poursuite par lettre du 24 décembre 2010, soit en temps\nutile. A compter du dies a quo retenu par l'autorité inférieure, la poursuivie\ndisposait même, en vertu de l'art. 63 LP, d'un délai prolongé de trois jours\nouvrables après la fin des féries de Noël, soit jusqu'au 5 janvier 2011.\n\nIl s'ensuit que toutes les conditions à la restitution du délai\nd'opposition sont réalisées.\n\nIII. a) Le recours doit ainsi être admis et le prononcé réformé en\nce sens que la requête de restitution du délai pour former opposition à la\npoursuite en cause est admise et l'avis de saisie du 13 décembre 2010 est\nannulé.\n\nb) La procédure en restitution de délai étant soumise,\nlorsqu'elle se déroule devant les autorités de surveillance, aux règles de la\nprocédure de plainte et de recours LP, les art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2\nlet. a et 62 al. 2 OELP (ordonnance sur les émoluments perçus en\napplication de la LP; RS 281.35) sont applicables et la procédure est\ngratuite (CPF, 26 novembre 2010/31 précité).\n\nPar conséquent, le présent arrêt est rendu sans frais ni\ndépens.\n-9-\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est admis.\n\nII. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I et II de\nson dispositif :\n\nI. admet la demande de restitution de délai déposée le 24\ndécembre 2010 par G.________SA, chemin de [...], 1003\nLausanne;\n\nII. annule l'avis de saisie envoyé le 13 décembre 2010 à la\nrequérante par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest dans\nla poursuite n° 5'592'627.\n\nLe prononcé est confirmé pour le surplus.\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 10 août 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n- 10 -\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. Philippe Chiocchetti, agent d'affaires breveté (pour G.________SA),\n- Confédération suisse, Direction générale des douanes,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité\ninférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}