{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-042511_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/38917c0f-00b3-4432-ade9-f5e17af297f8", "Checksum": "b7da3e3a749fb76020be3d59c5978a67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.042511"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042511"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai 33 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:20:58", "Checksum": "a34e57f4205d30dbc99053ccb166f409", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042511\nRegeste:\nRestitution de délai 33 LP\n\n L'office s'est déterminé le 17 mai 2011, préavisant pour\nl'admission du recours. Il a produit la lettre précitée du conseil de la\nrecourante du 24 décembre 2011, reçue le 3 janvier 2011.\n\nLa Confédération suisse, Direction générale des douanes n'a\npas procédé dans le délai fixé à la partie intimée pour produire ses\ndéterminations.\n\nEn droit :\n\nI. a) L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du nouveau CPC\n(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable, en\nmatière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite, uniquement aux\ndécisions judiciaires (art. 1 let. c CPC), n'a pas eu de conséquence sur la\nprocédure de plainte et de recours LP (loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite; RS 281.1), qui demeure régie par cette loi et par la\nLVLP (loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05).\n\nb) Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché\nsans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de\nsurveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce\ndélai. En dehors des cas où une autorité judiciaire est déjà saisie, c’est\nl’autorité de surveillance qui est compétente pour statuer sur la restitution\n-5-\n\nd’un délai (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour\ndettes et la faillite, n. 54 ad art. 33 LP; Erard, Commentaire romand, n. 26\nad art. 33 LP; Nordmann, Basler Kommentar, n. 15 ad art. 33 LP). Dans le\ncanton de Vaud, il s'agit du président du tribunal d'arrondissement,\nautorité inférieure de surveillance (art. 15 al. 1 et 2 LVLP). La cour de\ncéans, autorité cantonale supérieure de surveillance, est compétente pour\nconnaître du recours contre toute décision de l'autorité inférieure (art. 18\nal. 1 LP et 14 al. 1 LVLP; Nordmann, op. cit., n. 16 ad art. 33 LP; JT 2003 II\n64).\n\nLa procédure qui s'applique à une requête en restitution de\ndélai n'est pas définie par l'art. 33 al. 4 LP. Selon la jurisprudence, elle est\nsoumise aux art. 17 ss LVLP en première instance et aux art. 28 ss LVLP en\ndeuxième instance (JT 2003 II 64 précité; CPF, 26 novembre 2010/31; CPF,\n23 septembre 2010/24; CPF, 10 juin 2010/12 et réf. cit.).\n\nEn l’espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 28 al. 1\net 74 LVLP) et comporte l’énoncé des moyens invoquées (art. 28 al. 3\nLVLP), de sorte qu’il est recevable. Les pièces nouvelles produites par la\nrecourante sont également recevables (art. 28 al. 4 LVLP), de même que\nles déterminations de l'office et la pièce nouvelle produite par celui-ci (art.\n31 al. 1 LVLP).\n\nII. a) Objectivement, l'art. 33 al. 4 LP ne s'applique que si le délai\nà restituer est échu, ce qui implique qu'il a valablement couru. Tel n'est\npas le cas si la communication de l'acte, à compter de laquelle le délai\ncourt, est irrégulière. Autrement dit, la restitution d'un délai suppose un\nempêchement d'agir autre qu'une communication irrégulière (Gilliéron, op.\ncit., n. 37 ad art. 33 LP; Erard, op. cit., n. 19 ad art. 33 LP).\n\nEn l'espèce, l'autorité inférieure de surveillance a considéré à\njuste titre que la notification du commandement de payer à un employé\nde la recourante en l'absence de l'administrateur de celle-ci, conforme à\nl'art. 65 al. 2 LP, était régulière.\n-6-\n\nb) Selon l’art. 33 al. 4 LP, la personne qui a été empêchée\nsans sa faute d’agir dans le délai fixé et demande à l’autorité compétente\nla restitution de ce délai doit, à compter de la fin de l’empêchement,\ndéposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et\naccomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. La\nrequête de restitution de délai est donc soumise à trois conditions\nsubjectives : un empêchement non fautif, le dépôt d’une requête motivée\ndans un délai égal au délai échu et l’accomplissement de l’acte omis dans\nle même délai. Le dies a quo de ce délai pour demander la restitution et\nsimultanément accomplir l’acte omis, sous peine d’irrecevabilité de la\ndemande, est celui de la fin de l’empêchement non fautif.\n\nL'autorité de surveillance a considéré à juste titre que les deux\npremières conditions étaient remplies dans la présente cause.\n\naa) Un empêchement de former opposition à la poursuite est\nconsidéré comme excusable, soit sans faute au sens de l'art. 33 al. 4 LP,\nlorsqu'il paraît vraisemblable que des circonstances indépendantes de la\nvolonté du débiteur ont rendu cette opposition impossible. Cela peut être\nle cas lorsque le commandement de payer n'a pas été notifié\npersonnellement au poursuivi mais à une personne de sa maison qui ne lui\na pas remis l'acte (Jäger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite\npour dette, n. 2 ad art. 77 aLP; CPF, 10 juin 2010/12 précité). Dans le\nmême sens, un autre auteur admet que l'empêchement qui a conduit à ne\npas faire opposition dans le délai légal est excusable lorsque le poursuivi\nn'a pas eu connaissance du commandement de payer notifié\nrégulièrement à une personne adulte de son ménage ou à un employé en\nraison de faits qui ne lui sont pas imputables à faute, tels qu'une absence\nprolongée due à un voyage, à des vacances ou à une mésentente familiale\n(Ruedin, Poursuite pour dettes et faillite, L'opposition (art. 74-78 LP), FJS\n979, p. 11).\n\nEn l'espèce, la maladie de l'employé à qui le commandement\nde payer a été notifié le 17 novembre 2010, son incapacité de travail à\n-7-\n\n"}