{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-042511_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/38917c0f-00b3-4432-ade9-f5e17af297f8", "Checksum": "b7da3e3a749fb76020be3d59c5978a67"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.042511"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042511"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Restitution de délai 33 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:20:58", "Checksum": "a34e57f4205d30dbc99053ccb166f409", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042511\nRegeste:\nRestitution de délai 33 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n290\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 10 août 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : MM. Muller et Sauterel\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 33 al. 4, 65 al. 2 et 74 al. 1 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G.________SA, à\nLausanne, contre la décision rendue le 14 avril 2011, à la suite de\nl’audience du 10 février 2011, par le Président du Tribunal\nd’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant\nla requête de restitution de délai déposée par la recourante le 24\ndécembre 2010 dans la poursuite n° 5'592'627 de l'OFFICE DES\nPOURSUITES DE LAUSANNE-OUEST exercée contre elle à l'instance de\nla CONFÉDÉRATION SUISSE, DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES,\nà Berne.\n\n118\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. Le 17 novembre 2010, à la réquisition de la Confédération\nsuisse, Direction générale des douanes, l'Office des poursuites de\nLausanne-Ouest (ci-après : l'office) a notifié à G.________SA un\ncommandement de payer dans la poursuite n° 5'592'627. Selon les\nindications de l'agent notificateur inscrites sur l'acte, ce dernier a été\nremis à un employé. Aucune opposition n'a été formée dans le délai de dix\njours suivant la notification.\n\nLa poursuivante ayant requis la continuation de la poursuite,\nl'office a adressé un avis de saisie à la poursuivie, le 13 décembre 2010,\nl'avisant qu'il serait procédé à la saisie le 11 janvier 2011.\n\nLe 24 décembre 2010, G.________SA a saisi le Président du\nTribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de\nsurveillance, d'une requête de restitution du délai pour former opposition\nà la poursuite en cause. Elle a demandé l'effet suspensif, qui a été accordé\npar décision présidentielle du 5 janvier 2011.\n\nA l'appui de sa requête de restitution de délai, la poursuivie a\nfait valoir que son administrateur était en voyage du 15 au 18 novembre\n2010 et que l'employé à qui le commandement de payer avait été notifié\nle 17 novembre 2010 n'y avait pas fait opposition, désirant attendre le\nretour de son patron et les instructions de celui-ci à ce sujet, mais qu'il\nétait tombé malade le lendemain, au point de se trouver en incapacité\ntotale de travail jusqu'au 29 novembre 2010, et avait complètement\noublié, accaparé par ses soucis de santé, d'informer l'administrateur de la\nsociété de l'existence de cette poursuite.\n-3-\n\nA l'audience du 10 février 2011, la requérante a produit une\nlettre que la poursuivante lui avait envoyée le 8 novembre 2010,\nl'avertissant du dépassement du montant de la garantie fournie en sa\nfaveur et l'invitant à verser, jusqu'au 8 décembre 2010, une certaine\nsomme pour augmenter cette garantie, faute de quoi le compte pouvait\nêtre temporairement bloqué.\n\nEntendu comme témoin à l'audience, l'employé de la\nrequérante a en substance confirmé les allégations de celle-ci, précisant\nqu'il était directement rentré chez lui depuis le poste de police où il était\nallé chercher le commandement de payer, parce qu'il était souffrant. Il a\nen outre indiqué qu'il avait déjà réceptionné des commandements de\npayer.\n\n2. Par prononcé rendu sans frais le 14 avril 2011, le Président du\nTribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de restitution\nde délai et confirmé l'avis de saisie envoyé le 13 décembre 2010 à la\nrequérante dans la poursuite en cause. En substance, il a considéré que la\nrequête était recevable et bien fondée en ce qui concernait la condition\nd'un empêchement non fautif, mais que la condition de l'accomplissement\nde l'acte omis, soit, en l'occurrence, l'opposition au commandement de\npayer, dans les dix jours suivant la fin de l'empêchement n'était pas\nréalisée.\n\n3. Par acte déposé le mardi de Pâques 26 avril 2011,\nG.________SA a fait appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15\navril 2011, auprès de la Cour d'appel civile, concluant, avec suite de frais\net dépens, à la restitution du délai pour former opposition. Elle a requis\nl'effet suspensif, \"si le présent appel devait être considéré comme un\nrecours\". Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, dont une\nlettre adressée le 24 décembre 2010 à l'office par son conseil, déclarant\nformer opposition totale au commandement de payer n° 5'592'627, et une\nlettre du 18 avril 2011 de l'office à son conseil, attestant avoir reçu la\n-4-\n\nlettre précitée, contenant l'opposition à la poursuite en cause, le 3 janvier\n2011.\n\nL'appel a été converti en recours contre une décision de\nl'autorité inférieure de surveillance auprès de l'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance, soit la Cour des poursuites et faillites du\nTribunal cantonal, et le président de la cour de céans a accordé l'effet\nsuspensif, par décision du 11 mai 2011.\n\n"}