IV. Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance réformé en ce sens que la plainte est admise et l’offre de cession faite par publication dans la FAO du 20 octobre 2006, la décision de renonciation à exercer les droits de la masse du 10 novembre 2006 et la cession de ces droits selon la lettre de l'office du 16 février 2007 sont déclarées nulles, l'office devant en premier lieu soumettre aux créanciers – par circulaire ou par publication – la question de la renonciation de la masse à agir. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).