Cette jurisprudence a toutefois été modifiée par l'ATF 134 III 75 précité, où le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque les créanciers n’ont été interpellés ni par circulaire ni par publication sur le principe de la renonciation de la masse à soutenir l’action en responsabilité contre les anciens administrateurs et, par conséquent, en l’absence d'une décision de renonciation prise expressément ou tacitement par l’ensemble des créanciers, l’offre de cession contenue dans une publication est nulle et cette nullité peut être constatée d’office et en tout temps par les autorités de surveillance (art. 22 al. 1 LP; ATF 115 III 26, c. 1; ATF 118 III 57 c. 4).