cc) Selon un arrêt déjà ancien du Tribunal fédéral (ATF 86 III 20), si la renonciation à faire valoir des prétentions n’est pas décidée par l’assemblée des créanciers ou par voie de circulation, mais par la seule administration de la faillite et qu'en revanche, la cession est offerte à tous les créanciers, les cessions ainsi opérées ne sont pas nulles, mais seulement annulables dans les dix jours dès la réception de la circulaire contenant l’offre de cession. C’est sur la base de cette jurisprudence que l’autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte du recourant irrecevable pour tardiveté.