Cela n'est pas admissible non plus, la question de la détermination des créanciers sur la proposition de renonciation devant leur être explicitement posée (ibid.). Au surplus, si l'on suit l'office, la décision de la masse de renoncer à exercer ses droits serait ainsi postérieure à l’offre de cession de ces mêmes droits, ce qui est également contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Quoi qu’il en soit, il - 11 - apparaît sur la base du dossier que les créanciers n’ont jamais été interpellés, que ce soit par circulaire ou par publication, sur le principe de la renonciation de la masse à engager le procès contre les anciens administrateurs.