Faute d’interpellation des créanciers, il n’y a donc pas de décision prise par l’ensemble de ceux-ci. L’office ne soutient pas que la décision de la masse de renoncer à engager elle-même le procès résulterait de manière implicite de l’offre de cession contenue dans la publication critiquée – ce qui ne serait pas admissible (ATF 134 III 75 précité) –, mais invoque sa lettre du 16 février 2007 aux conseils des cessionnaires, qui se réfère à une décision du 10 novembre 2006, prise le lendemain de l’échéance du délai fixé dans la publication pour requérir la cession.