bb) En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent l’intimée et l’office, le contenu de la publication du 20 octobre 2006 n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle ne contient pas une interpellation adressée à tous les créanciers de se déterminer sur la renonciation – contrairement à ce qui était le cas dans l'arrêt précité (TF5A_512/2010) où la formulation de la publication était différente. Faute d’interpellation des créanciers, il n’y a donc pas de décision prise par l’ensemble de ceux-ci.