en tous les cas, et sous peine de nullité, accorder à tous les créanciers l’occasion de se déterminer quant à une éventuelle renonciation avant d’offrir la cession des droits litigieux; la question doit leur être posée de façon explicite (ATF 134 III 75 précité, c. 2.3). Si la décision de la masse de renoncer à l'exercice de ses droits résulte implicitement de l’offre de cession de ces mêmes droits, cela ne satisfait pas aux exigences exposées ci-dessus (ibid., c. 2.4).