aa) Dans l’arrêt cité par le recourant (ATF 134 III 75), le Tribunal fédéral, se référant à sa jurisprudence constante, a dit que la cession des droits de la masse (art. 260 LP), de même que l’offre de cession, n’était valable que si elle faisait suite à une décision de la masse, c’est-à-dire de la majorité des créanciers, de renoncer à agir elle-même. Dans la liquidation ordinaire, la demande de cession doit être présentée dans le délai de l’art. 48 OAOF, qui fait suite à la seconde assemblée des créanciers au cours de laquelle la masse renonce le cas échéant à soutenir elle-même un procès (art. 253 al. 2 et 260 LP).