b) En vertu de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée dans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. Il s’agit d’un délai de péremption dont le respect doit être vérifié d’office (Erard, Commentaire romand, n. 42 et 45 ad art. 17 LP et la jurisprudence citée). Selon l’art. 31 al. 1 aLP – dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 qui est applicable en l'espèce, la plainte ayant été déposée le 23 décembre 2010 – le délai fixé par jour ne comprend pas celui duquel il court.