Code civil suisse; RS 210]) – preuve ici non rapportée – que la mesure d’instruction requise était refusée. Au surplus, le grief de motivation insuffisante n’est pas dirigé contre le prononcé lui-même, qui est motivé, mais contre la décision relative à la mesure d’instruction requise. En vertu de l’art. 23 LVLP, le président ordonne librement les mesures d’instruction qui lui paraissent nécessaires; il peut notamment décider d’entendre des témoins. Il était donc libre de refuser d’en entendre et l’absence de motivation de cette décision ne saurait entraîner la nullité du prononcé rendu sur la plainte.