Le prononcé attaqué retient que, lors de l’audience, cette requête a été retirée. Au procès-verbal de l’audience de plainte du 1er février 2011, il est au contraire inscrit que le plaignant maintient sa requête d’audition de témoins, puis que le président l'informe qu'il ne donne pas suite à sa réquisition. Le prononcé attaqué est donc bien entaché d'une erreur sur ce point. Toutefois, cette erreur ne porte pas à conséquence, dans la mesure où le recourant a su à l’audience, selon le procès-verbal qui est un acte authentique et qui fait foi de son contenu jusqu’à preuve du contraire (art. 9 CC [Code civil suisse;