autrement dit sans qu’il importe de savoir si le respect du droit d’être entendu conduirait à une modification de la décision attaquée (ATF 133 III 235, c. 5.3 in fine; ATF 121 III 331, c. 3 c, JT 1996 I 611; CPF, 12 novembre 2009/388). Cette jurisprudence est applicable à toutes les décisions judiciaires, donc aussi en matière de plainte LP. Le grief doit en conséquence être examiné en premier lieu.