Le Tribunal fédéral a toutefois implicitement dit que le droit cantonal s'effaçait devant l'art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101], disposition constitutionnelle garantissant aux parties le droit d'être entendu, qui inclut, pour une partie à un procès, le droit de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, ou qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (TF 4D_94/2008 du 1er septembre 2008