Les déterminations de l'office et de l'intimée sont recevables (art. 31 al. 1 LVLP). La procédure de recours en matière de plainte ne prévoit pas de mémoire complémentaire ou de second échange d'écritures. Le Tribunal fédéral a toutefois implicitement dit que le droit cantonal s'effaçait devant l'art.