{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-042306_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/659dc183-3b0c-4fbe-a02a-fedd5e3bfde5", "Checksum": "b56f3787323106a5287da67739fb772b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.042306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042306"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:43", "Checksum": "b61d1d512df96b0b9441041946ff52c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042306\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n aa) Dans l’arrêt cité par le recourant (ATF 134 III 75), le\nTribunal fédéral, se référant à sa jurisprudence constante, a dit que la\ncession des droits de la masse (art. 260 LP), de même que l’offre de\ncession, n’était valable que si elle faisait suite à une décision de la masse,\nc’est-à-dire de la majorité des créanciers, de renoncer à agir elle-même.\nDans la liquidation ordinaire, la demande de cession doit être présentée\ndans le délai de l’art. 48 OAOF, qui fait suite à la seconde assemblée des\ncréanciers au cours de laquelle la masse renonce le cas échéant à\nsoutenir elle-même un procès (art. 253 al. 2 et 260 LP). Dans les faillites\nsommaires, toujours selon le même arrêt, comme il n’y a en général pas\nd’assemblée des créanciers, la décision de renonciation est en principe\nprovoquée par voie de circulaire ou de publication aux créanciers. Il faut\n- 10 -\n\nen tous les cas, et sous peine de nullité, accorder à tous les créanciers\nl’occasion de se déterminer quant à une éventuelle renonciation avant\nd’offrir la cession des droits litigieux; la question doit leur être posée de\nfaçon explicite (ATF 134 III 75 précité, c. 2.3). Si la décision de la masse de\nrenoncer à l'exercice de ses droits résulte implicitement de l’offre de\ncession de ces mêmes droits, cela ne satisfait pas aux exigences exposées\nci-dessus (ibid., c. 2.4).\n\nDans un arrêt postérieur (TF 5A_512/2010 du 10 novembre\n2010), le Tribunal fédéral a confirmé que la voie de la publication était\nvalable comme mode de communication pour interpeller les créanciers sur\nla renonciation.\n\nbb) En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent l’intimée\net l’office, le contenu de la publication du 20 octobre 2006 n’est pas\nconforme aux exigences de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle ne\ncontient pas une interpellation adressée à tous les créanciers de se\ndéterminer sur la renonciation – contrairement à ce qui était le cas dans\nl'arrêt précité (TF5A_512/2010) où la formulation de la publication était\ndifférente. Faute d’interpellation des créanciers, il n’y a donc pas de\ndécision prise par l’ensemble de ceux-ci. L’office ne soutient pas que la\ndécision de la masse de renoncer à engager elle-même le procès\nrésulterait de manière implicite de l’offre de cession contenue dans la\npublication critiquée – ce qui ne serait pas admissible (ATF 134 III 75\nprécité) –, mais invoque sa lettre du 16 février 2007 aux conseils des\ncessionnaires, qui se réfère à une décision du 10 novembre 2006, prise le\nlendemain de l’échéance du délai fixé dans la publication pour requérir la\ncession. Il semble ainsi soutenir que l'interpellation des créanciers sur la\nquestion de la renonciation était implicitement contenue dans l'offre de\ncession publiée. Cela n'est pas admissible non plus, la question de la\ndétermination des créanciers sur la proposition de renonciation devant\nleur être explicitement posée (ibid.). Au surplus, si l'on suit l'office, la\ndécision de la masse de renoncer à exercer ses droits serait ainsi\npostérieure à l’offre de cession de ces mêmes droits, ce qui est également\ncontraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Quoi qu’il en soit, il\n- 11 -\n\napparaît sur la base du dossier que les créanciers n’ont jamais été\ninterpellés, que ce soit par circulaire ou par publication, sur le principe de\nla renonciation de la masse à engager le procès contre les anciens\nadministrateurs.\n\ncc) Selon un arrêt déjà ancien du Tribunal fédéral (ATF 86 III\n20), si la renonciation à faire valoir des prétentions n’est pas décidée par\nl’assemblée des créanciers ou par voie de circulation, mais par la seule\nadministration de la faillite et qu'en revanche, la cession est offerte à tous\nles créanciers, les cessions ainsi opérées ne sont pas nulles, mais\nseulement annulables dans les dix jours dès la réception de la circulaire\ncontenant l’offre de cession. C’est sur la base de cette jurisprudence que\nl’autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte du recourant\nirrecevable pour tardiveté.\n\nCette jurisprudence a toutefois été modifiée par l'ATF 134 III\n75 précité, où le Tribunal fédéral a jugé que, lorsque les créanciers n’ont\nété interpellés ni par circulaire ni par publication sur le principe de la\nrenonciation de la masse à soutenir l’action en responsabilité contre les\nanciens administrateurs et, par conséquent, en l’absence d'une décision\nde renonciation prise expressément ou tacitement par l’ensemble des\ncréanciers, l’offre de cession contenue dans une publication est nulle et\ncette nullité peut être constatée d’office et en tout temps par les autorités\nde surveillance (art. 22 al. 1 LP; ATF 115 III 26, c. 1; ATF 118 III 57 c. 4).\n\nIl résulte de cette jurisprudence que l’offre de cession faite par\npublication du 20 octobre 2006 et les cessions du 16 février 2007 sont\nnulles. Cette nullité devant être constatée d’office, la question de la\ntardiveté de la plainte est sans objet, dès lors qu'elle ne se pose que pour\nune décision annulable.\n\nc) La question de la qualité pour porter plainte du recourant,\nsoulevée par l’intimée, qui plaide que celui-là, étant défendeur à l’action\nen responsabilité des art. 752 ss CO, n’aurait de toute manière pas la\n- 12 -\n\nqualité de cessionnaire à cette action, est ainsi également rendue sans\nobjet.\n\nAu demeurant, toute personne dont les intérêts – quels qu’ils\nsoient – peuvent être lésés par une décision ou une mesure de l’office a\nqualité pour porter plainte. Le recourant, en sa qualité de créancier et\naussi, précisément, de défendeur potentiel à l’action en responsabilité des\nart. 752 ss CO, a ainsi qualité pour porter plainte.\n\n"}