{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-042306_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/659dc183-3b0c-4fbe-a02a-fedd5e3bfde5", "Checksum": "b56f3787323106a5287da67739fb772b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.042306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042306"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:43", "Checksum": "b61d1d512df96b0b9441041946ff52c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042306\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Par lettre du 26 janvier 2011, le recourant a requis de l'autorité\ninférieure qu’elle entende trois créanciers de chacune des première,\ndeuxième et troisième classes, afin de démontrer que tous les créanciers\nn’avaient pas été informés au préalable des intentions de la masse en\nfaillite d'I.________SA et n’avaient pas eu l’occasion de se déterminer sur\nune éventuelle renonciation à faire valoir ses droits elle-même avant d'en\noffrir la cession. Le prononcé attaqué retient que, lors de l’audience, cette\nrequête a été retirée. Au procès-verbal de l’audience de plainte du 1er\nfévrier 2011, il est au contraire inscrit que le plaignant maintient sa\nrequête d’audition de témoins, puis que le président l'informe qu'il ne\ndonne pas suite à sa réquisition. Le prononcé attaqué est donc bien\nentaché d'une erreur sur ce point. Toutefois, cette erreur ne porte pas à\nconséquence, dans la mesure où le recourant a su à l’audience, selon le\nprocès-verbal qui est un acte authentique et qui fait foi de son contenu\njusqu’à preuve du contraire (art. 9 CC [Code civil suisse; RS 210]) – preuve\nici non rapportée – que la mesure d’instruction requise était refusée.\n\nAu surplus, le grief de motivation insuffisante n’est pas dirigé\ncontre le prononcé lui-même, qui est motivé, mais contre la décision\nrelative à la mesure d’instruction requise. En vertu de l’art. 23 LVLP, le\nprésident ordonne librement les mesures d’instruction qui lui paraissent\nnécessaires; il peut notamment décider d’entendre des témoins. Il était\ndonc libre de refuser d’en entendre et l’absence de motivation de cette\ndécision ne saurait entraîner la nullité du prononcé rendu sur la plainte.\n\nAu demeurant, enfin, l’utilité – voire la nécessité – d’entendre\ndes témoins est une question qui peut encore être examinée dans le cadre\ndu recours et peut aboutir à une annulation de la décision entreprise si\n-8-\n\nune telle mesure d’instruction se révèle nécessaire (art. 32 al. 2 LVLP). En\nl'espèce, toutefois, cette mesure d’instruction n’était pas nécessaire, la\nquestion de fond soumise à la cour de céans étant une question de\nprincipe, soit la conformité à la loi et à la jurisprudence d’une consultation\ndes créanciers par la voie de la publication sur la renonciation de la masse\nà exercer l’action en responsabilité et sur la cession de ses droits.\n\nb) Le recourant soutient que les déterminations déposées en\npremière instance par l’office étaient accompagnées d’une lettre du\nconseil de l’intimée Masse en faillite de W.________SA faisant directement\npart au préposé de ses arguments contre la plainte afin qu'il s'en inspire\npour ses propres déterminations. Le recourant y voit une \"connivence\nmanifeste dont la régularité est douteuse\". ¨\n\nOn ne discerne pas quel droit ou quelle garantie de procédure\naurait été ainsi violée. Le préposé de l’office est lui-même chargé de la\nliquidation de la faillite de W.________SA. Le droit à l’égalité des parties et\nle principe du contradictoire, qui sont des droits de procédure reconnus\n(Hohl, Procédure civile, T. I, nn.899 ss) ne sont pas touchés par le fait que\nces parties aient communiqué. L’indépendance et l’impartialité de\nl’autorité inférieure de surveillance, garanties par l’art. 6 § 1 CEDH\n[Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés\nfondamentales; RS 0.101] (Hohl, op. cit., n. 73), ne sont pas non plus\nviolées.\n\nLes moyens de nullité du recourant doivent en conséquence\nêtre rejetés.\n\nIII. a) Le recourant soutient à l’appui de son recours en réforme\nque la décision de la masse de renoncer à exercer elle-même l’action en\nresponsabilité contre les anciens administrateurs d'I.________SA et de\ncéder ses droits est nulle, parce qu’elle a été prise en violation de la\njurisprudence constante du Tribunal fédéral, qui impose à la masse en\nfaillite d’accorder à tous les créanciers l’occasion de se prononcer sur la\n-9-\n\nrenonciation de la masse à ses droits, avant de prendre une telle décision\net de céder ses droits.\n\nb) En vertu de l’art. 17 al. 2 LP, la plainte doit être déposée\ndans les dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la\nmesure. Il s’agit d’un délai de péremption dont le respect doit être vérifié\nd’office (Erard, Commentaire romand, n. 42 et 45 ad art. 17 LP et la\njurisprudence citée). Selon l’art. 31 al. 1 aLP – dans sa version en vigueur\njusqu'au 31 décembre 2010 qui est applicable en l'espèce, la plainte ayant\nété déposée le 23 décembre 2010 – le délai fixé par jour ne comprend pas\ncelui duquel il court.\n\nLa communication, qui détermine le point de départ du délai\nde plainte, doit être régulière et doit revêtir le caractère d’une\ncommunication officielle et renseigner exactement le destinataire sur la\ndate et les motifs de la décision ou de la mesure (Gilliéron, Commentaire\nde la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 204 ad art. 17\nLP).\n\nLa régularité de la communication, tout comme la validité de\nla décision attaquée, pouvant déterminer le point de départ du délai de\nplainte, il convient d’examiner ces questions en premier lieu.\n\n"}