{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-042306_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/659dc183-3b0c-4fbe-a02a-fedd5e3bfde5", "Checksum": "b56f3787323106a5287da67739fb772b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.042306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042306"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:43", "Checksum": "b61d1d512df96b0b9441041946ff52c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042306\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n c) Le 23 décembre 2010, M.________ a saisi le Président du\nTribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, autorité\ninférieure de surveillance, d'une plainte au sens de l'art. 17 LP [loi fédérale\nsur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1], se prévalant de sa\nqualité de créancier de la masse en faillite d’I.________SA et concluant à la\nnullité de la décision prise le 10 novembre 2006 par l'administration de la\nfaillite – c'est-à-dire l’office – de renoncer à faire valoir elle-même les\ndroits de la masse relatifs à l’action en responsabilité des art. 752 ss CO\ncontre les administrateurs et de céder ces droits à la Masse en faillite de\nW.________SA et à la société [...] Sàrl. Il soutenait n’avoir eu connaissance\nde la publication dans la FAO du 20 octobre 2006 et de la décision de\ncession des droits de la masse que le 15 décembre 2010, dans le cadre de\nla procédure pénale dirigée contre lui sur plainte de la Masse en faillite de\nW.________SA pour abus de confiance et faux dans les titres.\n\nL’office s’est déterminé le 21 janvier 2011, concluant au rejet\nde la plainte pour tardiveté.\n\nLa cessionnaire Masse en faillite de W.________SA a produit des\ndéterminations le 24 janvier 2011, concluant à ce que la plainte soit\nécartée pour tardiveté et, dans tous les cas, rejetée.\n\nLe plaignant a déposé une écriture complémentaire le 26\njanvier 2011.\n-5-\n\n2. Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 19 avril 2011, à la\nsuite de l'audience du 1er février 2011, l'autorité inférieure de surveillance\na déclaré la plainte irrecevable, considérant en bref que le plaignant avait\neu connaissance de la cession des droits de la masse bien avant le 15\ndécembre 2010 et que sa plainte était par conséquent tardive.\n\n3. Le plaignant a recouru par acte déposé le lundi 2 mai 2011,\nconcluant principalement à l’admission du recours, à l’annulation du\nprononcé du 19 avril 2011 et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure\npour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à\nl’admission du recours et à la constatation de la nullité de la décision du\n10 novembre 2006 et de la cession des droits mentionnée dans l'acte du\n16 février 2007. Il a produit des pièces nouvelles.\n\nL’office s’est déterminé par lettre du 20 mai 2011, dans le\ndélai fixé aux parties intimées pour ce faire, se référant à ses\ndéterminations de première instance et concluant au rejet du recours.\n\nDans le même délai, l’intimée Masse en faillite de\nW.________SA s’est déterminée, le 30 mai 2011, concluant, avec suite de\nfrais et dépens, au rejet du recours.\n\nLe 16 juin 2011, le recourant a encore déposé des\ndéterminations spontanées sur le mémoire de l’intimée.\n\nEn droit :\n\nI. Le prononcé attaqué a été notifié au recourant le 21 avril\n2011. L'échéance du délai de dix jours pour recourir (art. 18 al. 1 LP et 28\nal. 1 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05]), tombant le\ndimanche 1er mai 2011, était reportée au lendemain, 2 mai 2011. Le\n-6-\n\nrecours a donc été déposé en temps utile. Il comporte des conclusions –\nprincipales en nullité et subsidiaires en réforme – et l'énoncé des moyens\ninvoqués (art. 28 al. 3 LVLP). Il est ainsi recevable formellement.\n\nLes pièces nouvelles produites avec le recours sont également\nrecevables (art. 28 al. 4 LVLP).\n\nLes déterminations de l'office et de l'intimée sont recevables\n(art. 31 al. 1 LVLP).\n\nLa procédure de recours en matière de plainte ne prévoit pas\nde mémoire complémentaire ou de second échange d'écritures. Le\nTribunal fédéral a toutefois implicitement dit que le droit cantonal\ns'effaçait devant l'art. 29 al. 2 Cst [Constitution fédérale du 18 avril 1999;\nRS 101], disposition constitutionnelle garantissant aux parties le droit\nd'être entendu, qui inclut, pour une partie à un procès, le droit de prendre\nconnaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se\ndéterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne ou non\nde nouveaux éléments de fait ou de droit, ou qu'il soit ou non\nconcrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (TF\n4D_94/2008 du 1er septembre 2008 c. 4.1). Les déterminations sur les\narguments de l’intimée produites par le recourant le 16 juin 2011 sont\ndonc recevables.\n\nII. a) A l'appui de ses conclusions principales en nullité, le\nrecourant fait notamment grief à l'autorité inférieure de surveillance de\nn'avoir pas motivé sa décision de refuser l’audition de témoins et d'avoir\nretenu dans son prononcé, de manière inexacte selon lui, qu'il avait retiré\nà l'audience sa requête tendant à l'audition de témoins.\n\nLe grief de motivation insuffisante relève le cas échéant de la\nviolation du droit d’être entendu. Ce droit est une garantie\nconstitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne\nl’annulation de la décision sans égard à ses conséquences matérielles,\n-7-\n\nautrement dit sans qu’il importe de savoir si le respect du droit d’être\nentendu conduirait à une modification de la décision attaquée (ATF 133 III\n235, c. 5.3 in fine; ATF 121 III 331, c. 3 c, JT 1996 I 611; CPF, 12 novembre\n2009/388). Cette jurisprudence est applicable à toutes les décisions\njudiciaires, donc aussi en matière de plainte LP. Le grief doit en\nconséquence être examiné en premier lieu.\n\n"}