{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-042306_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/659dc183-3b0c-4fbe-a02a-fedd5e3bfde5", "Checksum": "b56f3787323106a5287da67739fb772b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.042306"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042306"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:28:43", "Checksum": "b61d1d512df96b0b9441041946ff52c5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042306\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n27\n\nCOUR DES POURSUITES ET FAILLITES\n________________________________________________\n\nArrêt du 9 septembre 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. H A C K , président\nJuges : Mme Carlsson et M. Sauterel\nGreffier : Mme Debétaz Ponnaz\n\n*****\n\nArt. 22 al. 1 et 260 LP\n\nLa Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend\nséance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de\nsurveillance, pour statuer sur le recours interjeté par M.________, à Poliez-\nPittet, contre le prononcé rendu le 19 avril 2011, à la suite de l’audience\ndu 1er février 2011, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La\nBroye et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, déclarant\nirrecevable la plainte formée par le recourant contre la décision de cession\ndes droits de la masse prise par l'OFFICE DES FAILLITES DE\nL'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE ET DU NORD VAUDOIS, dans le\ncadre de la faillite d'I.________SA.\n\n118\n-2-\n\nVu les pièces du dossier, la cour considère :\n\nEn fait :\n\n1. a) M.________ a été administrateur de la société I.________SA, à\nYvonand, avec signature individuelle jusqu’au 12 janvier 2005, puis avec\nsignature collective à deux.\n\nPar contrat du 3 décembre 2002, complété par un avenant du\n28 février 2005, I.________SA a acquis de la Masse en faillite de\nW.________SA – représentée par l'Office des faillites d'Yverdon-Orbe-La\nVallée-Grandson, devenu l'Office des faillites de l'arrondissement de La\nBroye et du Nord vaudois (ci-après : l'office) – l’entier des actifs industriels\nde cette société, en faillite depuis le 30 juillet 2002, à l’exception des\nimmeubles, et s’est engagée à réaliser ces actifs dans les six mois et à\ns’acquitter envers l’office du prix de 7'000'000 fr. dans les six à douze\nmois suivant la signature du contrat.\n\nb) La faillite d'I.________SA a été prononcée le 14 octobre 2005.\nElle est traitée en la forme sommaire par l'office précité. M.________ a\nproduit dans cette faillite une créance de salaire, qui a été partiellement\nadmise, soit à concurrence de 182'274 fr. 26 en troisième classe,\nl’administration de la masse ayant contesté le privilège de première\nclasse.\n\nUne plainte pénale a été déposée le 26 septembre 2006 par la\nMasse en faillite de W.________SA contre les anciens administrateurs\nd'I.________SA, pour abus de confiance et faux dans les titres en relation\navec l’exécution du contrat précité du 3 décembre 2002.\n\nPar lettre recommandée du 20 octobre 2006, l’office a avisé\nM.________ du dépôt de l’état de collocation et du fait que l’administration\n-3-\n\nde la masse en faillite avait inventorié contre lui l’action en responsabilité\ndes art. 752 ss CO [Code des obligations; RS 220].\n\nLe même jour, l’office a fait paraître dans la Feuille des avis\nofficiels (FAO) du canton de Vaud l'avis suivant :\n\n\"Faillite : I.________SA; But : […]; Siège : [Yvonand].\nL'état de collocation est déposé à l'office.\nDélai pour intenter action en opposition au 9 novembre 2006, sinon l'état de\ncollocation sera considéré comme accepté.\nL'inventaire est également déposé.\nDans le même délai, les créanciers peuvent solliciter la cession des droits de la\nmasse (art. 260 LP), au sujet des revendications de propriété admises par\nl'administration de la masse, ainsi que des droits admis (actions en responsabilité\ncontre les administrateurs, fondateurs et autres organes et procès suspendus,\nselon l'art. 207 LP) par ladite administration. A défaut de procéder dans le délai\nfixé, les décisions deviendront exécutoires.\nYverdon-les-Bains, le 20 octobre 2006.\nOFFICE DES FAILLITES D'YVERDON-ORBE-LA VALLEE\"\n\nPar lettre recommandée du 16 février 2007, intitulée \"Cession\ndes droits de la masse à teneur de l’art. 260 LP\" et adressée aux conseils\ndes cessionnaires Masse en faillite de W.________SA et [...] Sàrl,\nl’administration de la faillite d’I.________SA, soit l'office, a certifié que, par\ndécision du 10 novembre 2006, la majorité des créanciers de la société\navait renoncé à faire valoir elle-même les droits de la masse concernant\nl’action en responsabilité des art. 752 ss CO et qu’elle cédait ces droits\naux deux sociétés susmentionnées, un délai au 16 février 2008 leur étant\nfixé pour agir.\n\nLe 7 janvier 2008, la Masse en faillite de W.________SA a fait\nnotifier à M.________ un commandement de payer la somme de 7'000'000\nfr. invoquant comme titre de la créance et cause de l’obligation :\n\"Responsabilité en qualité d’administrateur et d’organe d'I.________SA –\ncession des droits de la masse – faillite d'I.________SA\". Le poursuivi a\nformé opposition totale.\n-4-\n\nLe 18 février 2008, l'autre cessionnaire, [...] Sàrl, a requis du\nJuge de paix du district d’Yverdon qu'il procède à la conciliation préalable\ndans le cadre de l’action en responsabilité dirigée contre les organes\nd’I.________SA. A l'issue de l’audience de conciliation, qui s’est tenue le 19\nmai 2008 et à laquelle M.________ était personnellement présent, le juge\nde paix a délivré à [...] Sàrl un acte de non-conciliation à l’encontre\nnotamment du défendeur M.________.\n\n"}