Jeandin/Sabeti, Commentaire romand, n. 19 ad art. 102 LP). Une mesure d'administration ne doit pas dépasser l'entretien et le maintien en bon état de l'objet de la propriété foncière mis sous main de justice, l'office des poursuites devant s'abstenir de toute modification de son usage ou de toute atteinte à sa substance, quelque judicieuses qu'elles puissent paraître du point de vue économique (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 102 LP). Si des mesures exceptionnelles doivent être prises, par exemple des mesures impliquant des dépenses considérables, c'est la procédure de l'art. 18 al. 2 ORFI qui doit être suivie,