III. a) Dès la date de la réquisition de vente, l'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble de la manière prévue, à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer (art. 101 ORFI, Ordonnance du 23 avril 1920 du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles, RS 281.42; art. 102 al. 3 LP par renvoi de l'art. 155 al. 1 LP). L'office doit prendre les mesures ordinaires afin de maintenir l'immeuble en bon état de rendement et d'en percevoir des fruits et autres produits.