II. a) En vertu de l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al. 1). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié (al. 3).