b) En principe, la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt d'un mémoire ampliatif. L'écriture du 4 octobre 2011 est toutefois recevable dans la mesure où elle constitue une réponse aux déterminations de la créancière intimée. Le Tribunal fédéral a en effet déduit des art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 101) un véritable droit de réplique, notamment en matière pénale et de -9-