dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. La recourante conclut au "rejet" du prononcé entrepris, par quoi il faut comprendre son annulation. Cette conclusion implicite est recevable.