L'office s'est déterminé par écriture du 22 février 2011, concluant au rejet de la plainte, tout en observant que celle-ci n'était pas recevable, dès lors qu'elle reprenait les griefs formulés dans la précédente plainte du 12 octobre 2010, sans faire état de la violation d'autres dispositions légales. Sur le fond, il a considéré que les mesures de gérances consistaient à éviter que l'immeuble continue à se dégrader du fait que la débitrice n'y réside plus, précisant qu'il avait entrepris les mesures de gérance adéquates au sens de l'art. 94 ORFI. Les mesures de gérance de l'art.