{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-042120_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6dc965bb-0525-47c7-a4be-ba1be9a05ef8", "Checksum": "18d9b483e4a6f5b8c272e712b196b3ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.042120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:59:10", "Checksum": "f24e83f75284029ed4a4b87b05bcd2b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042120\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n b) Dans la mesure où la recourante s'en prend à la manière\ndont l'office a assuré la gérance légale de son immeuble et réclame\nréparation d'un dommage qui en serait résulté, sa plainte est irrecevable.\nLe cas échéant, s'il y a eu mauvaise gestion entraînant un dommage\ncausé d'une manière illicite, c'est par la voie de l'action en responsabilité\nqu'elle doit agir. Une telle action ne relève pas de la compétence de\nl'autorité de surveillance mais de celle du juge ordinaire.\n\nLa recourante reproche en particulier à l'office de ne pas avoir\nentrepris des travaux de rénovation de l'immeuble et ne pas avoir procédé\naux actes\n- 11 -\n\nnécessaires pour encaisser des loyers ce qui aurait permis de payer les\nintérêts hypothécaires. Si une telle inaction de l'office était avérée, la\nplainte peut être déposée en tout temps. Dans cette mesure seulement, la\nplainte de la recourante est recevable. Il convient dès lors d'examiner si\nl'office s'est rendu coupable des inactions reprochées.\n\nIII. a) Dès la date de la réquisition de vente, l'office pourvoit à la\ngérance et à la culture de l'immeuble de la manière prévue, à moins que\nle créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer (art. 101\nORFI, Ordonnance du 23 avril 1920 du Tribunal fédéral sur la réalisation\nforcée des immeubles, RS 281.42; art. 102 al. 3 LP par renvoi de l'art. 155\nal. 1 LP). L'office doit prendre les mesures ordinaires afin de maintenir\nl'immeuble en bon état de rendement et d'en percevoir des fruits et\nautres produits. Il s'agit notamment de la commande et du paiement de\npetites réparations, des ensemencements et plantations, de la conclusion\net du renouvellement des assurances usuelles, de la résiliation des baux\n(en cas de non-paiement des loyers) et de la conclusion de nouveaux baux\n(art. 17 ORFI). L'office a le droit d'ordonner des réparations urgentes (art.\n17 et 94 al. 1 ORFI; Jeandin/Sabeti, Commentaire romand, n. 19 ad art.\n102 LP). Une mesure d'administration ne doit pas dépasser l'entretien et le\nmaintien en bon état de l'objet de la propriété foncière mis sous main de\njustice, l'office des poursuites devant s'abstenir de toute modification de\nson usage ou de toute atteinte à sa substance, quelque judicieuses\nqu'elles puissent paraître du point de vue économique (Gilliéron,\nCommentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.\n40 ad art. 102 LP). Si des mesures exceptionnelles doivent être prises, par\nexemple des mesures impliquant des dépenses considérables, c'est la\nprocédure de l'art. 18 al. 2 ORFI qui doit être suivie, sauf s'il y a péril en la\ndemeure (art. 18 al. 1 ORFI).\n\nb) En l'espèce, la recourante se contredit lorsque, d'un côté,\nelle reproche à l'office de ne rien faire pour louer l'immeuble, tout en\naffirmant, de l'autre côté, que l'habitation est insalubre, qu'il est\nimpossible d'y vivre et qu'il se justifie dans ces conditions de surseoir à la\n- 12 -\n\nvente. Il ressort suffisamment du dossier que l'immeuble n'est pas louable\ndans son état actuel et qu'il ne l'était déjà pas, aux dires de l'expert Vago,\nau moment de la réquisition de vente. Il n'appartenait pas à l'office, en sa\nqualité de gérant légal, de modifier cette situation.\n\nQuant aux travaux de rénovation exigés par la recourante, ils\ndépassent manifestement les mesures d'administration de la gérance\nlégale. Selon l'expert Vago, dont le rapport a été établi neuf mois après la\nréquisition de vente, l'immeuble présentait déjà d'importantes\ndégradations notamment du fait qu'il n'était plus habité depuis plusieurs\nannées, soit depuis le départ de la recourante, au cours du premier\ntrimestre de l'année 1999. Il n'appartenait pas à l'office de procéder à la\nrestauration de l'immeuble dans l'état où il se trouvait en 1993 comme le\nréclame la recourante. En revanche, il devait veiller à empêcher de\nnouvelles dégradations. Il ressort du courrier du bureau d'ingénieurs\nM.________ SA que des travaux ont été réalisés dans ce but et qu'ils ont\npermis de maintenir l'immeuble en l'état, voire de remédier à des\ndéprédations survenues avant la réquisition de vente. Il est vrai que toutes\nles mesures préconisées par l'ingénieur n'ont pas été effectuées.\nToutefois, celles-ci visaient au moins en partie la \"réhabilitation\" de\nl'immeuble, ce qui sortait du cadre de la gérance légale.\n\nAu reste, comme on l'a vu précédemment (cf. supra ch. II let.\nb), dans la mesure où la recourante entend réclamer une réparation pour\nun éventuel dommage dû à l'inaction de l'office, elle doit agir par la voie\njudiciaire et non par celle de la plainte.\n\nIV. La recourante conteste encore le montant de la créance en\npoursuite. Or, celle-ci a fait l'objet d'un commandement de payer\nexécutoire et ne peut dont plus être remise en cause.\n- 13 -\n\nV. En définitive, le recours doit être rejeté avec cette précision\ntoutefois que la plainte est rejetée dans la mesure où elle est recevable, le\ndispositif du prononcé entrepris devant être modifié dans cette mesure.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP; Ordonnance du 23 septembre\n1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35).\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté\n\n"}