{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-042120_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6dc965bb-0525-47c7-a4be-ba1be9a05ef8", "Checksum": "18d9b483e4a6f5b8c272e712b196b3ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.042120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:59:10", "Checksum": "f24e83f75284029ed4a4b87b05bcd2b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042120\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\nfinancés ainsi qu'un décompte permettant d'établir le montant de la dette\nhypothécaire. Elle semble également réclamer des expertises pour\ndéterminer le danger que représenteraient les lignes à haute tension\nsituées à proximité de l'immeuble. La recourante réitère sa demande de\nsuspension de la procédure de réalisation jusqu'à ce que la valeur vénale\ndu gage immobilier soit clairement définie en fonction des dégradations\nsubies, d'une part, de l'\"extrême pollution électromagnétique\", d'autre\npart, que soit déterminée par expertise l'habitabilité de la propriété, que\nles causes des dégâts soient établies, que les causes et les responsabilités\ndans les dégradations de l'immeuble soient établies, que l'immeuble soit\nremis dans son état initial, que le montant de la dette hypothécaire soit\nclairement établi.\n\nPar décision du 9 septembre 2011, le président de la cour de\ncéans a refusé l'effet suspensif au recours.\n\nL'office s'est déterminé le 29 septembre 2001 et a conclu au\nrejet du recours, se référant à sa détermination de première instance.\n\nL'intimée O.________ s'est déterminée le 29 septembre 2001 et\na conclu à la confirmation de la décision entreprise.\n\nLa recourante a encore produit, le 30 septembre 2011, une\nécriture, accompagnée d'une pièce, et, le 4 octobre 2011, la copie d'un\ncourrier adressé au conseil de la créancière en réponse à la détermination\ndéposée le 29 septembre 2011 par cette dernière.\n\nEn droit :\n\nI. a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1\nLVLP, loi d'application\n-8-\n\ndans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens\ninvoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.\n\nLa recourante conclut au \"rejet\" du prononcé entrepris, par\nquoi il faut comprendre son annulation. Cette conclusion implicite est\nrecevable.\n\nPlusieurs des conclusions prises par la recourante sont\nnouvelles. Ainsi, les conclusions visant à déterminer le danger que\nreprésenteraient les lignes à haute tension et l'habitabilité de l'immeuble,\nainsi que l'établissement d'un décompte détaillé des travaux effectués\npour l'entretien du bâtiment et financés par la créancière ne figurent pas\ndans la plainte et sont donc irrecevables. Au demeurant, cette dernière\nconclusion semble non pas viser un acte ou une mesure de l'office mais\ntendre à obtenir une prestation de la créancière, ce qui ne saurait être\nréclamé dans le cadre d'une plainte. Quant aux deux premières\nconclusions, elles relèvent de la procédure d'expropriation.\n\nPar ailleurs, la recourante requiert une suspension de la\nprocédure de réalisation et semble réclamer une nouvelle estimation du\ngage. Ces questions ont été tranchées dans l'arrêt du 3 août 2011 rendu\npar la cour de céans, notamment sur la base de l'arrêt du 10 décembre\n2008 du Tribunal fédéral. Partant, ces conclusions sont également\nirrecevables.\n\nb) En principe, la procédure de plainte ne prévoit pas le dépôt\nd'un mémoire ampliatif. L'écriture du 4 octobre 2011 est toutefois\nrecevable dans la mesure où elle constitue une réponse aux\ndéterminations de la créancière intimée. Le Tribunal fédéral a en effet\ndéduit des art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre\n1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;\nRS 101) un véritable droit de réplique, notamment en matière pénale et de\n-9-\n\ndroit public, mais aussi en procédure civile et nonobstant le fait que la\nprocédure de recours serait limitée à un seul échange d'écritures TF\n2C_156/2011 du 14 avril 2011 et la réf. citée; TF 5A_791/2010 du 23 mars\n2011, c. 2.3 et les réf. citées).\n\nc) Les pièces produites en deuxième instance sont recevables\n(art. 28 al. 4 LVLP), dans la mesure où elles se rapportent à des\nconclusions recevables.\n\nII. a) En vertu de l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la\nvoie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance\nlorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée\nen fait (al. 1). La plainte doit être déposée dans le délai de dix jours dès\ncelui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2). Il peut être\nporté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié (al. 3).\n\nLa plainte à l'autorité de surveillance est la voie de recours\ncontre les décisions de l'office, dans les cas où une action judiciaire n'est\npas prévue. La plainte permet notamment que des décisions des organes\nde la poursuite ou de la faillite non encore entrées en force soient\nannulées afin d'assurer une application correcte de la loi (Erard,\nCommentaire romand, nn. 1 et 2 ad art. 17 LP). Elle permet aussi que des\ndécisions ou des mesures qui devraient être prises par l'office, et qui ne le\nsont pas en raison d'un déni de justice ou d'un retard injustifié soient\nordonnées.\n\nLe déni de justice visé par l'art. 17 al. 3 LP ne consacre pas\nune violation de la loi puisque, dans ce cas de figure, l'autorité n'applique\nni ne viole la loi : elle n'agit pas.Toutefois – et en cela la situation n'est pas\nadmissible – ce refus (exprès ou tacite) d'agir va à l'encontre du droit de\nl'administré d'obtenir de l'autorité qu'elle prenne une décision comme le\nprévoit la loi, soit qu'elle en ait été requise, soit qu'elle doive agir d'office\n(Jeandin, FJS 679, La plainte, p. 7).\n- 10 -\n\n"}