{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-042120_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/6dc965bb-0525-47c7-a4be-ba1be9a05ef8", "Checksum": "18d9b483e4a6f5b8c272e712b196b3ab"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.042120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:59:10", "Checksum": "f24e83f75284029ed4a4b87b05bcd2b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.042120\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n La plaignante reproche encore à l'office de ne pas avoir\nprocédé aux actes nécessaires pour louer le bâtiment, car la location lui\naurait permis de payer les intérêts de la dette hypothécaire, d'entretenir la\npropriété et de lui procurer un revenu non négligeable. Elle demande à\nnouveau une suspension de la procédure de réalisation jusqu'à droit connu\nsur la procédure d'expropriation, dès lors que celle-ci aurait été ralentie,\nselon elle, par les requêtes de la créancière, jusqu'à \"la correction du\ndécompte erroné de ma dette hypothécaire et des intérêts encourus à ce\njour …\" et jusqu'à droit connu sur sa plainte.\n\nLa plaignante a produit de nombreuses pièces à l'appui de sa\nplainte, essentiellement des courriers qu'elle a adressés à l'Office des\npoursuites, au conseil de la créancière et à différentes instances\njudiciaires. Dans une lettre du 2 novembre 2010, elle a notamment écrit :\n\n\"Dès la mise en fonction décembre 1998 de la ligne à très haute tension\n(…) les appareils électriques de ma propriété ont été mis hors d'usage (…)\nContrainte de fuir ma maison pour raison de survie … ma santé s'étant\noutrageusement détériorée (…) Fin mars 1999, la direction d'EOS m'a\noctroyé dans l'urgence … la location d'un logement à Caux!\"\n\nL'office s'est déterminé par écriture du 22 février 2011,\nconcluant au rejet de la plainte, tout en observant que celle-ci n'était pas\nrecevable, dès lors qu'elle reprenait les griefs formulés dans la précédente\nplainte du 12 octobre 2010, sans faire état de la violation d'autres\ndispositions légales. Sur le fond, il a considéré que les mesures de\ngérances consistaient à éviter que l'immeuble continue à se dégrader du\nfait que la débitrice n'y réside plus, précisant qu'il avait entrepris les\nmesures de gérance adéquates au sens de l'art. 94 ORFI. Les mesures de\ngérance de l'art. 101 ORFI ne seraient, selon l'office, pas applicables pour\nle motif que l'immeuble ne pourrait pas être loué en raison de son état.\n\nL'office a produit un lot de pièces, notamment la récapitulation\ndes frais concernant la parcelle en cause, qui mentionne le paiement de\ndiverses factures entre le 8 décembre 2003 et le 17 janvier 2010 pour un\nmontant total de 82'922 fr. 95 réparti sur les postes suivants : \"entretien\nextérieurs\", \"entretien & réparations\", \"expertises et analyses\",\n-5-\n\n\"électricité\", \"assurances\" et \"divers administratifs\", ainsi qu'une lettre\nadressée à l'office le 29 juin 2010 par le bureau d'ingénieurs M.________ SA\noù l'on peut lire :\n\n\"Réhabilitation d'un chalet à Glion\n(…)\n1. Travaux d'étanchéité (rapport du bureau M.________ SA du 22 décembre\n2006)\nNous avions estimé à l'époque que ces interventions étaient urgentes, car\nelles étaient à l'origine des désordres dans l'annexe Sud, soit la véranda\nsous la terrasse de l'étage.\n\nCe problème est toujours actuel, bien que la charpente des planchers\nait été assainie suite à l'intervention relative à l'élimination de la mérule\npleureuse.\n\nPour rappel, une précommande avait été préparée et signée le 26 mars\n2007 à l'entreprise [...] de fr. 11'412.- HT, et le rapport du 20 octobre 2006\nconcernant les \"mesures conservatoires à prendre\" est toujours\nd'actualité. La remise en route de la chaufferie n'a pas été exécutée bien\nqu'indispensable, car le chauffage électrique a assumé la transition (mais\npar contre avec une consommation électrique importante).\n\n2. Situation à l'intérieur de la maison\n\nD'une part, aucune amélioration n'est à signaler, et d'autre part il y a peu\nde détérioration marquée suite à l'intervention relative à la mérule.\n\nEn outre, étant donné que le mur en maçonnerie est toujours mouillé par\nle manque d'étanchéité, cette situation risquerait le développement de\nchampignons.\n\n3. Aménagements extérieurs\nAucune détérioration concrète n'est visible depuis nos dernières visites. Le\nparatonnerre est toujours coupé et cette bâtisse est toujours relativement\naccessible par des squatters potentiels.\"\n\nLa créancière s'est déterminée le 23 février 2011, concluant\négalement à l'irrecevabilité de la plainte, qui ne serait pas dirigée contre\nun acte, une décision ou une mesure de l'office. Sur le fond, elle a conclu\nau rejet.\n\nPar prononcé du 9 août 2011, le Président du Tribunal\nd'arrondissement de l'Est vaudois, en sa qualité d'autorité inférieure de\nsurveillance, a déclaré la plainte irrecevable et a rendu sa décision sans\nfrais ni dépens.\n-6-\n\nLe premier juge a considéré en substance que la plainte n'était\ndirigée contre aucune décision, mesure ou acte particulier de l'office et\nque la plaignante contestait la gestion globale de l'office sans préciser\nquelle mesure concrète était concernée.\n\n4. La plaignante a recouru par acte motivé du 22 août 2011,\nconcluant au \"rejet\" de la décision entreprise. Elle demande réparation\npour les dégradations de l'immeuble dont la gérance incombait à l'office\nainsi que pour la non-location des deux appartements. Elle demande\négalement que la créancière produise un décompte détaillé des travaux\neffectués pour l'entretien du bâtiment et qu'elle aurait\n-7-\n\n"}