Sous l'ancien droit, hormis les cas où une poursuite se révèlerait entachée d'un vice ou serait nulle en raison d'une erreur du créancier ou de l'office, les inscriptions que comportait le registre des poursuites ne devaient pas en principe en être éliminées lorsqu'elles correspondaient à des actes auxquels le préposé avait effectivement procédé. Ainsi, une poursuite devenue surannée par suite d'un paiement du débiteur ou d'une transaction, même retirée par le créancier, ne devait pas être radiée du registre des poursuites, le préposé devant indiquer -9-