Le Conseil fédéral a ainsi proposé de garantir aux personnes poursuivies que les offices ne puissent plus porter à la connaissance de tiers les inscriptions relatives à des poursuites frappées de nullité, ainsi qu'à des poursuites annulées sur plainte ou par jugement. Il a également considéré qu'il convenait de fixer un délai de consultation pour l'ensemble des inscriptions susceptibles d'être consultées, proposant à cet égard un délai de cinq ans (FF 1991 III 37).