Le danger est considéré comme essentiel notamment lorsque des actes de défaut de biens ont été délivrés contre le débiteur et donc aussi en cas d'insoumission marquée du débiteur (FF 1991 III 35). Le message du Conseil fédéral indiquait cependant que le principe de la communication des seuls renseignements relatifs à des situations périlleuses n'était pas applicable aux poursuites en cours, car les procédures pendantes revêtent en principe un caractère public et sont dès lors accessibles aux tiers qui peuvent se prévaloir d'un intérêt suffisant (FF 1991 III 36).