Le projet de loi avait pour objectif de concilier d'une part l'assouplissement des conditions du droit de consultation et, d'autre part, l'attention vouée à la protection des données (FF 1991 III 34). Le Conseil fédéral observait notamment que la communication qu'exige la protection du patrimoine devait être en principe limitée aux seules inscriptions qui attestent de façon certaine et pertinente une situation périlleuse. Selon lui, il faut que les faits indiquent la présence d'un danger essentiel pour le patrimoine d'un futur partenaire commercial, puisque la communication des renseignements est susceptible de causer des préjudices considérables à la personne visée.