Dans ses déterminations du 24 décembre 2010, l'office a conclu au rejet de la plainte, pour autant qu'elle soit déclarée recevable en la forme. Dans un courrier du 17 janvier 2011, produit à l'audience du même jour, I.________ a donné procuration à X.________, trésorier de la Fondation V.________, pour la représenter. Par prononcé du 6 avril 2011, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité d'autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable et rendu sa décision sans frais ni dépens.