{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-040723_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4d8d214a-43ef-4156-bd03-6cf605127279", "Checksum": "8ba649430da691c666865d23071a09dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.040723"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.040723"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:47", "Checksum": "effeecdc9f2b7a66172defa7b7d21276", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.040723\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n Sous l'ancien droit, hormis les cas où une poursuite se\nrévèlerait entachée d'un vice ou serait nulle en raison d'une erreur du\ncréancier ou de l'office, les inscriptions que comportait le registre des\npoursuites ne devaient pas en principe en être éliminées lorsqu'elles\ncorrespondaient à des actes auxquels le préposé avait effectivement\nprocédé. Ainsi, une poursuite devenue surannée par suite d'un paiement\ndu débiteur ou d'une transaction, même retirée par le créancier, ne devait\npas être radiée du registre des poursuites, le préposé devant indiquer\n-9-\n\ndans le registre des poursuites le cours de la poursuite, en particulier son\nmode d'extinction, par les initiales reprises par l'Oform, \"P\" pour extinction\npar paiement et \"E\" pour extinction pour d'autres motifs (art. 30 OCF I,\nabrogée par l'art. 19 Oform) (ATF 119 III 97, JT 1995 II 130). Toute\npersonne justifiant de son intérêt pouvait consulter les registres et en\nrequérir des extraits (art. 8 al. 2 aLP).\n\nAvec le nouveau droit, les poursuites retirées par le créancier,\nne peuvent plus être communiquées à des tiers par l'office (art. 8a al. 3\nlet. c LP). Le moment du retrait ne joue aucun rôle, notamment quant à\nsavoir s'il a été effectué avant ou après paiement, avant ou après la\nréquisition de continuer la poursuite (ATF 126 III 476, JT 2000 II 80).\n\nToutefois, le créancier n'est pas tenu de retirer sa poursuite\naprès en avoir reçu paiement par son débiteur. Il est en effet de règle que\nl'initiative du premier pas, une fois la poursuite suspendue par\nl'opposition, appartient au seul créancier (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76 et\nles références citées).\n\nIl résulte de l'art. 8a al. 3 LP a contrario que les poursuites\npayées, mais non retirées ou non nulles ou non annulées ne sont pas\nexclues de la consultation. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet\n1999 (BlSchK 2000 p. 88), les créances déduites en poursuite que le\ndébiteur paie à l'office ne doivent pas être exclues des renseignements\nque le préposé donne de ses registres. De même, un arrêt du Tribunal\nd'appel du canton du Tessin du 21 mai 2006 (RTiD 2006 II 62) énonce que,\nsi la dette a été payée sans une déclaration de retrait de la poursuite de la\npart du poursuivant, la poursuite reste objet de consultation pendant cinq\nans (Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes\net la faillite, Berne 2010, p. 18). C'est en effet à dessein que le législateur\na entendu permettre que les tiers puissent avoir connaissance de\nl'existence de poursuites qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de\nmainlevée, sans pour autant avoir été retirées, pendant un délai de cinq\nans après la clôture de la procédure (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76 précité).\n- 10 -\n\nIl s'ensuit que, dans le cas d'espèce, le paiement effectué à\nl'office par la Fondation V.________ pour le compte de la recourante\nn'exclut pas la communication des poursuites éteintes à des tiers durant le\ndélai de cinq ans de l'art. 8a al. 4 LP, les tiers justifiant d'un intérêt ayant\nle droit d'être renseignés sur les habitudes de paiement ou les difficultés\nde paiement de la débitrice.\n\nQuant à l'extrait délivré au poursuivi qui en fait la requête, il\ndoit être soumis au même régime dès lors qu'il est manifestement\nindirectement destiné à des tiers. La recourante évoque ainsi dans ses\nécritures ses recherches d'emploi et de logement en relevant que\nl'inscription des poursuites soldées est susceptible de la pénaliser dans ses\ndémarches, ce qui n'est possible que si elle entend communiquer l'extrait\nrequis par elle à d'éventuels employeurs ou bailleurs. Il est donc justifié de\nne pas opérer de distinction selon que l'extrait est requis par le poursuivi\npersonnellement ou par un tiers.\n\nL'analyse de l'autorité inférieure de surveillance est ainsi\nconforme au droit.\n\nIII. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé\nentrepris confirmé.\n\nLe présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2\nch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, Ordonnance du 23 septembre\n1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite; RS 281.35)\n- 11 -\n\nPar ces motifs,\nla Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,\nstatuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale\nsupérieure de surveillance,\nprononce:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nII. Le prononcé est confirmé.\n- 12 -\n\nIII. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu 27 septembre 2011\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, prend date de ce jour.\n\nIl est notifié, par l'envoi de photocopies, à :\n\n- Mme I.________,\n- M. le Préposé à l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\ncivile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite\npour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).\n\nCet arrêt est communiqué à :\n\n- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord\nvaudois, autorité inférieure de surveillance.\n\nLa greffière :\n"}