{"Signatur": "VD_TC_009", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_009_FA10-040723_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/4d8d214a-43ef-4156-bd03-6cf605127279", "Checksum": "8ba649430da691c666865d23071a09dd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["FA10.040723"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.040723"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour des poursuites et faillites"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Plainte 17 LP"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:47", "Checksum": "effeecdc9f2b7a66172defa7b7d21276", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites FA10.040723\nRegeste:\nPlainte 17 LP\n\n L'office intimé s'est référé aux déterminations qu'il avait\ndéposées devant le premier juge.\n\nEn droit :\n\nI. Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1\nLVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et\ncomportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours\nest recevable.\n\nLa pièce nouvelle produite par la recourante en deuxième\ninstance est également recevable (art. 28 al. 4 LVLP).\n\nII. La recourante reproche à l'office de mentionner sur l'extrait\ndes poursuites la concernant deux poursuites, qui ont été entièrement\n-5-\n\nsoldées. Elle fait valoir que cette mention la prétérite dans ses recherches\nd'emploi et de logement.\n\na) La révision de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la\nfaillite, du 16 décembre 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, a été\nl'occasion de clarifier le droit de consultation des procès-verbaux et des\nregistres des offices de poursuites et faillite qui jusqu'alors était l'objet de\ncontroverses considérables (Peter, Die Betreibungsauskunft im neuen\nSchKG, PJA 1995, p. 1445; FF 1991 III 1, pp. 33-34).\n-6-\n\nLe projet de loi avait pour objectif de concilier d'une part l'assouplissement\ndes conditions du droit de consultation et, d'autre part, l'attention vouée à\nla protection des données (FF 1991 III 34). Le Conseil fédéral observait\nnotamment que la communication qu'exige la protection du patrimoine\ndevait être en principe limitée aux seules inscriptions qui attestent de\nfaçon certaine et pertinente une situation périlleuse. Selon lui, il faut que\nles faits indiquent la présence d'un danger essentiel pour le patrimoine\nd'un futur partenaire commercial, puisque la communication des\nrenseignements est susceptible de causer des préjudices considérables à\nla personne visée. Le danger est considéré comme essentiel notamment\nlorsque des actes de défaut de biens ont été délivrés contre le débiteur et\ndonc aussi en cas d'insoumission marquée du débiteur (FF 1991 III 35). Le\nmessage du Conseil fédéral indiquait cependant que le principe de la\ncommunication des seuls renseignements relatifs à des situations\npérilleuses n'était pas applicable aux poursuites en cours, car les\nprocédures pendantes revêtent en principe un caractère public et sont dès\nlors accessibles aux tiers qui peuvent se prévaloir d'un intérêt suffisant (FF\n1991 III 36).\n\nLe Conseil fédéral a ainsi proposé de garantir aux personnes\npoursuivies que les offices ne puissent plus porter à la connaissance de\ntiers les inscriptions relatives à des poursuites frappées de nullité, ainsi\nqu'à des poursuites annulées sur plainte ou par jugement. Il a également\nconsidéré qu'il convenait de fixer un délai de consultation pour l'ensemble\ndes inscriptions susceptibles d'être consultées, proposant à cet égard un\ndélai de cinq ans (FF 1991 III 37).\n\nCes propositions ont abouti à la rédaction de l'art. 8a LP qui\nprévoit que toute personne peut consulter les procès-verbaux et les\nregistres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire\ndélivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable\n(al. 1). Les offices ne doivent toutefois pas porter à la connaissance de\ntiers (al. 3) les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées sur\nplainte ou à la suite d'un jugement (let. a), les poursuites pour lesquelles\nle débiteur a obtenu gain de cause dans l'action en répétition de l'indu\n-7-\n\n(let. b) et les poursuites retirées par le créancier (let. c). Enfin, le droit de\nconsultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure,\nmais les autorités judiciaires et administratives peuvent encore, dans\nl'intérêt d'une procédure pendante devant elles, demander la délivrance\nd'un extrait (al. 4).\n-8-\n\nCette disposition fixe ainsi une limite dans le temps à l'accès\naux livres, registres, procès-verbaux et pièces justificatives que\nconservent les offices (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la\npoursuite pour dettes et la faillite, n. 57 ad art. 8a LP). Il s'agit là d'une\nlimite temporelle absolue au droit de consulter les registres et les procèsverbaux (FF 1991 III 40).\n\nL'art. 10 al. 2 in fine Oform (Ordonnance du Tribunal fédéral\nsur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour\ndettes et de faillite et sur la comptabilité du 5 juin 1996; RS 281.31)\ndistingue l'indication du résultat de la poursuite selon des lettres initiales,\ntels RP, qui signifie réalisation ayant abouti au paiement intégral, ou P, qui\ncorrespond à l'extinction par paiement du débiteur à l'office. La lettre E\ndésigne l'extinction pour d'autres motifs, notamment le retrait de la part\ndu créancier ou la prescription (CPF, 16 novembre 2005/51).\n\nEn l'espèce, l'extrait litigieux comporte la mention \"payé\", ce\nqui est exact.\n\nb) La recourante soutient, d'une part, que ces paiements,\néteignant les poursuites, celles-ci devraient d'office ne pas être portées à\nla connaissance de tiers, et, d'autre part, qu'elle-même n'étant pas un\ntiers, terme auquel l'art. 8a al. 3 LP se réfère expressément, ces mêmes\npoursuites ne devraient pas figurer sur l'extrait délivré à sa demande.\n\n"}