succession se heurtera vraisemblablement à des difficultés, de sorte qu'un adjudicataire de la part qui serait étranger à la famille devrait demander à l'autorité compétente d'intervenir dans ce partage (art. 609 al. 1 CC [Code civil suisse; RS 210]). Dans ces conditions, il apparaît douteux que des tiers soient tentés de participer aux enchères, ce qui renforce le risque d'une aliénation à un prix inférieur à la valeur réelle. Ainsi, il apparaît qu'une vente aux enchères serait économiquement moins favorable et que la procédure de partage est la plus apte à protéger les intérêts des créanciers saisissants et du débiteur.