Il s'agit de la seule mesure envisageable pour faire avancer la procédure dans le cas où le poursuivant n'effectue pas l'avance de frais dans le délai imparti par l'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art. 132 LP). Cette disposition part du principe que, lorsque l'autorité de surveillance opte pour la procédure de partage, il s'agit d'éviter une réalisation à vil prix qui aurait lieu en cas de vente aux enchères (ATF 96 III 10 c. 3 précité; 80 III 117 précité