L’art. 10 al. 4 OPC prévoit qu’un délai doit être imparti aux créanciers qui requièrent la dissolution de la communauté pour effectuer l'avance des frais et qu’ils seront avisés qu'à défaut de paiement de cette avance, la part de communauté sera vendue aux enchères comme telle. La loi prévoit ainsi qu'à défaut d'avance, la part de communauté doit être vendue aux enchères. Il s'agit de la seule mesure envisageable pour faire avancer la procédure dans le cas où le poursuivant n'effectue pas l'avance de frais dans le délai imparti par l'office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 35 ad art.