En l’espèce, il y a précisément un litige entre héritiers sur la valeur de la part du débiteur. De plus, l'art. 10 al. 3 OPC n'entre en ligne de compte que lorsque l'autorité de surveillance opte pour la vente aux enchères publiques (arrêt 7B.220/2003 du 8 octobre 2003 c. 3.1 et réf. cit.). Tel n'est pas le cas en l'occurrence, l'autorité précédente ayant ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté. Ce n'est qu'à défaut d'avance de frais pour ces opérations qu'une vente aux enchères de la part aura lieu, en application de l'art. 10 al. 4 OPC (ATF 135 III 179 précité c. 2.3).