La jurisprudence a toutefois précisé que la valeur de la part ne peut pas être déterminée approximativement au sens de cette disposition notamment s'il existe un litige entre les membres de la communauté au sujet de la valeur de celleci ou de la quote-part de liquidation du débiteur, lorsque la valeur a fait l'objet de deux estimations fortement divergentes de la part de deux experts (ATF 96 III 10 précité c. 3) ou lorsque l'exactitude de l'inventaire est critiquée sur des points importants (BlSchK 1940 pp. 24 ss). Le but est d’éviter que la part de communauté soit adjugée au-dessous de son prix (Peter, op. cit., ad art. 132 LP, p. 662 in fine). -8-