l'autorité de surveillance a le droit d'ordonner de nouvelles enquêtes à ce sujet et notamment la prise d'inventaire du patrimoine commun. La jurisprudence a toutefois précisé que la valeur de la part ne peut pas être déterminée approximativement au sens de cette disposition notamment s'il existe un litige entre les membres de la communauté au sujet de la valeur de celleci ou de la quote-part de liquidation du débiteur, lorsque la valeur a fait l'objet de deux estimations fortement divergentes de la part de deux experts (ATF 96 III 10 précité c. 3) ou lorsque l'exactitude de l'inventaire est critiquée sur des points importants (BlSchK 1940 pp. 24 ss).